23. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut désigner un fonctionnaire pour procéder à la radiation de créances irrécouvrables à la condition, toutefois, que ce fonctionnaire n’exerce pas des fonctions incompatibles avec le processus de radiation telles que la participation à l’application des mesures de recouvrement ou à la comptabilisation des revenus ou des recettes.